En vig.: 2018-04-01
49. L’article 47 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 48 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface.
Les articles 47 et 48 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, avant que des activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’utilité publique non permises par les articles 47 et 48 puissent se réaliser sur tout ou partie des habitats fauniques visés par ces articles, le ministre consulte préalablement à la délivrance du permis le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
473-2017D. 473-2017, a. 49.